J.O. Numéro 40 du 17 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02502

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 janvier 1999 fixant le règlement et le programme des concours pour le recrutement de techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile


NOR : EQUA9801689A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993, modifié par le décret no 98-666 du 30 juillet 1998, relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le règlement et le programme des concours externe et internes de recrutement des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.

Art. 2. - Les concours externe et internes sont ouverts par filière par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les deux filières sont :
La filière Navigation aérienne et transport aérien ;
La filière Technique et exploitation.
Les concours externe et internes se répartissent dans les filières de la manière suivante :
Concours externe : filière Navigation aérienne et transport aérien, ainsi que la filière Technique et exploitation ;
Concours interne : filière Navigation aérienne et transport aérien ;
Premier concours interne : filière Technique et exploitation ;
Second concours interne : filière Technique et exploitation.
Les avis de concours insérés au Journal officiel de la République française précisent :
La date d'ouverture des épreuves ;
La date limite de retrait des dossiers et de dépôt des candidatures ;
Le nombre des places offertes aux concours externe et internes dans chaque filière.
Les candidats peuvent se présenter dans les deux filières.

Art. 3. - Les emplois non pourvus au titre des concours internes peuvent se reporter sur un autre concours de la façon suivante :
Concours interne : filière Navigation aérienne et transport aérien, sur le concours externe de la même filière ;
Premier concours interne : filière Technique et exploitation, sur le concours externe de la même filière ;
Second concours interne : filière Technique et exploitation, sur le premier concours interne de la même filière.

Art. 4. - Les candidats au concours externe doivent justifier du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré.

Art. 5. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Art. 6. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dans chaque concours sont fixés comme suit :

I. - Concours externe
Filière Navigation aérienne et transport aérien (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2502 à 2504
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II. - Concours externe
Filière Technique et exploitation (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2502 à 2504
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III. - Concours interne
Filière Navigation aérienne et transport aérien (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2502 à 2504
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IV. - Premier concours interne
Filière Technique et exploitation (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2502 à 2504
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V. - Second concours interne
Filière Technique et exploitation (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2502 à 2504
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Art. 7. - Les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve optionnelle, lorsque le type des concours et la filière le prévoient.
Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires à options et facultatives.

Art. 8. - L'épreuve de langue vivante facultative porte sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien ou russe, pour tous les concours, hormis le second concours interne où l'anglais est ajouté.

Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.

Art. 10. - Le ou les jurys des concours externe et internes sont désignés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent les listes des candidats admis par ordre de mérite, par filière et par types de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 points pour les candidats du concours externe des deux filières, 150 points pour ceux du concours interne filière Navigation aérienne et transport aérien ainsi que du premier concours interne de la filière Technique et exploitation et 100 points pour ceux du second concours interne de la filière Technique et exploitation.

Art. 11. - L'arrêté du 7 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1997, ainsi que l'arrêté du 11 juin 1993 fixant respectivement le règlement et le programme des concours pour le recrutement de techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les spécialités de la filière Technique et exploitation du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont abrogés.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


(1) Les annexes comportant les programmes des différentes épreuves des concours sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Elles peuvent être consultées à l'ENAC (bureau des concours), 7, avenue Edouard-Belin, BP 4005, 31055 Toulouse Cedex (téléphone : 05-62-17-40-74).